Pour rappel, le h/ de l’article 3 du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau (cf. BIJ n° 2020-07) a créé une nouvelle rubrique 3.3.5.0 dans la nomenclature IOTA annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Cette rubrique soumet au régime de la déclaration IOTA les travaux listés par arrêté du ministre de l’environnement ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif.
En application de ces dispositions, l’arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement (cf. BIJ n° 2020-07) a défini la liste des travaux visés à la rubrique 3.3.5.0.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ces deux textes, le Conseil d’Etat relève que certains des travaux listés dans l’arrêté du 30 juin 2020, notamment quand ils ont pour objet l’arasement des digues et des barrages, sont bien susceptibles de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d’accroître le risque d’inondation. Or, selon l’article L. 214-3 du code de l’environnement, de tels travaux doivent être soumis au régime de l’autorisation IOTA et non à celui de la déclaration IOTA.
Le Conseil d’Etat annule donc, à compter du 1er mars 2023, le h/ de l’article 3 du décret n° 2020-828 précité ainsi que l’arrêté du 30 juin 2020. Pour sécuriser les travaux qui ont fait l’objet d’une déclaration en application des dispositions annulées ou dont la demande de déclaration est en cours d’instruction, le Conseil d’Etat précise que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision contre les actes pris sur le fondement des dispositions annulées, les effets de ces dernières doivent être regardés comme définitifs.