Pour rappel, l’article L. 411-2 du code de l’environnement permet à l’autorité administrative de délivrer une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées, dite communément « dérogation espèces protégées », si trois conditions cumulatives sont réunies :
- il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire ;
- la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (ci-après « RIIPM »).
Le décret fixe les conditions à remplir pour que les projets de production d'énergies renouvelables et électronucléaires en France métropolitaine continentale soient réputés répondre à une RIIPM, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Pour les projets d'installation de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, le décret prévoit que le projet doit d’une part dépasser un seuil plancher de puissance prévisionnelle totale adapté à chaque catégorie de technologie. Ces seuils sont désormais codifiés aux articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l’environnement. D’autre part, le projet ne doit pas dépasser l’objectif maximal de développement de la source d’énergie renouvelable fixée par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie.
Pour les projets de réalisation d'un réacteur électronucléaire y compris pour ceux d’un petit réacteur modulaire, les conditions sont fixées par l’article 3 du décret qui prévoit que le projet réponde d’une part aux conditions du II de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 (cf. BIJ n° 2023-06) et, d’autre part, à un seuil plancher de puissance thermique prévisionnelle (soit la puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 750 mégawatts, quel que soit le type de technologie utilisé, soit la puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 30 mégawatts et l'installation présente l'une des caractéristiques prévues par l’article 3 I du décret).
Le décret précise enfin les conditions de caractérisation d’une présomption de RIIPM pour les projets d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires.